C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
85. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur compétence sur les domaines énumérés à l’article 84 et sur tout ou partie d’un domaine déclaré être de la compétence de celle-ci en vertu de l’article 84.1.1, jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces domaines et dans la mesure où la Communauté s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur un domaine visé au premier alinéa cesse immédiatement d’avoir effet.
1969, c. 85, a. 106; 1998, c. 31, a. 62.
85. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur compétence sur les matières énumérées à l’article 84, jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces matières et dans la mesure où la Communauté s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur une matière prévue à l’article 84 cesse immédiatement d’avoir effet.
1969, c. 85, a. 106.