C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
84.2. (Abrogé).
1983, c. 29, a. 28; 1990, c. 85, a. 37.
84.2. Le Communauté possède à l’égard des municipalités de son territoire que régit le Code municipal (chapitre C‐27.1) la compétence que la loi attribue à une corporation de comté.
Aux fins du premier alinéa, la Communauté constitue au sens du Code municipal une corporation municipale de comté et le territoire des municipalités régies par ce code constitue une municipalité de comté au sens de celui-ci.
Les dépenses faites par la Communauté pour l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa sont réparties selon les règles prévues par le Code municipal ou, selon le cas, par ou en vertu de la loi qui attribue la compétence à une corporation de comté.
1983, c. 29, a. 28.
84.2. Le Communauté possède à l’égard des municipalités de son territoire que régit le Code municipal la compétence que la loi attribue à une corporation de comté.
Aux fins du premier alinéa, la Communauté constitue au sens du Code municipal une corporation municipale de comté et le territoire des municipalités régies par ce code constitue une municipalité de comté au sens de celui-ci.
Les dépenses faites par la Communauté pour l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa sont réparties selon les règles prévues par le Code municipal ou, selon le cas, par ou en vertu de la loi qui attribue la compétence à une corporation de comté.
1983, c. 29, a. 28.