C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
81. Le secrétaire de la Communauté transmet sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu de l’article 80 ou d’un règlement ou d’une résolution imposant une réserve pour fins publiques en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 98 (partie); 1983, c. 29, a. 25.
81. Le secrétaire de la Communauté doit transmettre sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée de toute résolution adoptée en vertu des dispositions de l’article 80.
1969, c. 85, a. 98 (partie).