C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
7.2. Le greffier d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit, avant la première assemblée du Conseil où doit siéger le conseiller de la municipalité désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 ou du deuxième alinéa de l’article 7.1, transmettre à la Communauté une copie certifiée conforme de la résolution désignant ce conseiller.
Pour l’application du premier alinéa, la réunion au cours de laquelle a lieu l’élection du président est assimilée à une assemblée du Conseil.
1990, c. 85, a. 6.