C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
76. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, louer ou aliéner tout bien, en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 85, a. 92; 1983, c. 29, a. 23; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 32; 1999, c. 40, a. 67.
76. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 85, a. 92; 1983, c. 29, a. 23; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 32.
76. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières sur recommandation du surintendant des assurances, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 85, a. 92; 1983, c. 29, a. 23; 1989, c. 38, a. 319.
76. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières sur recommandation du surintendant des assurances, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 85, a. 92; 1983, c. 29, a. 23.
76. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17);
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 85, a. 92.