C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
71. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 69, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
1969, c. 85, a. 87; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 18; 1983, c. 57, a. 66; 2000, c. 54, a. 20.
71. La résolution destituant un directeur de service ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté visé à l’article 69, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
1969, c. 85, a. 87; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 18; 1983, c. 57, a. 66.
71. La résolution destituant un directeur de service ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté visé à l’article 69, ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres.
La personne ainsi destituée ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
1969, c. 85, a. 87; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 18.
71. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé aux articles 69 ou 70 ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres; la personne ainsi destituée, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
1969, c. 85, a. 87; 1970, c. 45, a. 2.