C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
69. La majorité des deux tiers des voix exprimées est requise pour que le Conseil puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Communauté, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
1969, c. 85, a. 85; 1983, c. 29, a. 17; 1983, c. 57, a. 65; 2000, c. 54, a. 19.
69. La majorité des deux tiers des voix exprimées est requise pour que le Conseil puisse destituer un directeur de service ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement.
1969, c. 85, a. 85; 1983, c. 29, a. 17; 1983, c. 57, a. 65.
69. La majorité des deux tiers des voix exprimées est requise pour que le Conseil puisse destituer un directeur de service ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui occupe ses fonctions depuis au moins six mois, ou réduire son traitement.
1969, c. 85, a. 85; 1983, c. 29, a. 17.
69. La majorité absolue des voix de tous les membres du Conseil est requise pour la destitution ou la réduction de traitement du secrétaire, du trésorier, du gérant ou d’un chef de service.
1969, c. 85, a. 85.