C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
67.1. Le Conseil peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services de la Communauté ou prévoir les effectifs requis pour la gestion de ces services. Le Conseil peut également, aux conditions qu’il détermine, déléguer au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application de ces normes ou de ce plan ou de l’engagement du personnel autre que celui visé à l’article 65 ou 66. Cette délégation de responsabilité peut être faite au directeur du service intéressé si ce dernier n’est pas sous l’autorité du directeur général.
Pour l’application de la présente section, est un directeur de service toute personne nommée en vertu de l’un des articles 65, 66 et 68.
1983, c. 29, a. 16; 1990, c. 85, a. 31; 1996, c. 52, a. 5.
67.1. Le Conseil peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services de la Communauté ou prévoir les effectifs requis pour la gestion de ces services. Ce règlement peut confier au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application de ces normes ou de ce plan ou de l’engagement du personnel autre que celui visé à l’article 65 ou 66. Cette délégation de responsabilité peut être faite au directeur du service intéressé si ce dernier n’est pas sous l’autorité du directeur général.
Pour l’application de la présente section, est un directeur de service toute personne nommée en vertu de l’un des articles 65, 66 et 68.
1983, c. 29, a. 16; 1990, c. 85, a. 31.
67.1. Le Conseil peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services de la Communauté ou prévoir les effectifs requis pour la gestion de ces services. Ce règlement peut confier au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application de ces normes ou de ce plan ou de l’engagement du personnel autre que celui visé à l’article 65 ou 66. Cette délégation de responsabilité peut être faite au directeur du service intéressé si ce dernier n’est pas sous l’autorité du directeur général.
1983, c. 29, a. 16.