C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
67. Le Conseil peut engager tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qu’il juge utile pour les besoins de celle-ci et définir ses fonctions.
1975, c. 90, a. 19; 1990, c. 85, a. 30.
67. Le Conseil nomme tous les autres fonctionnaires de la Communauté et fixe leur traitement.
1975, c. 90, a. 19.