C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
61. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 78; 1982, c. 63, a. 153.
61. Un exemplaire de tout règlement de la Communauté doit être transmis sans retard au ministre.
Le gouvernement peut, dans les trois mois suivant la réception de cet exemplaire par le ministre, désavouer le règlement, en entier ou en partie, à moins qu’il ne l’ait antérieurement approuvé ou que le ministre ne l’ait antérieurement approuvé.
L’avis du désaveu est publié dans la Gazette officielle du Québec et du jour de cette publication, le règlement est nul et de nul effet.
1969, c. 85, a. 78.