C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
34. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées, excepté dans les cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
1969, c. 85, a. 50; 1974, c. 88, a. 30; 1975, c. 90, a. 13; 1983, c. 29, a. 7; 1990, c. 85, a. 17.
34. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées, excepté dans les cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Chaque membre du Conseil dispose d’une voix.
1969, c. 85, a. 50; 1974, c. 88, a. 30; 1975, c. 90, a. 13; 1983, c. 29, a. 7.
34. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents.
Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative.
1969, c. 85, a. 50; 1974, c. 88, a. 30; 1975, c. 90, a. 13.