C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
263. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 312; 1990, c. 85, a. 107; 1993, c. 36, a. 5.
263. La Société d’aménagement et toute municipalité sur le territoire de laquelle se trouve un immeuble de la Société peuvent, avec l’approbation préalable du gouvernement, conclure une entente sur les conditions et modalités du transfert de cet immeuble à la municipalité.
Dans le cas où l’immeuble visé au premier alinéa est situé dans un parc ou un complexe, visé au paragraphe c ou d de l’article 220, où sont également situés des immeubles appartenant à des tiers, l’entente peut aussi porter sur les conditions et modalités du transfert à la municipalité de la compétence relative au développement et à l’exploitation du parc ou du complexe.
Si l’immeuble qui doit être transféré ou le parc ou le complexe dont le développement et l’exploitation doivent devenir de la compétence de la municipalité est, conformément à l’article 221 ou 222, l’objet d’activités exercées par la Communauté ou une autre municipalité, celle-ci doit être partie à l’entente, laquelle doit prévoir les conditions et modalités de la cessation de ces activités.
Si la Société transfère à la municipalité sa compétence relative au développement et à l’exploitation d’un parc où sont situés des immeubles utilisés à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, les immeubles situés dans ce parc qui ont été acquis, construits, transformés, aliénés ou loués par la Société avant le transfert de compétence sont, à compter de ce transfert et pour l’application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1), réputés l’avoir été par la municipalité. Le parc devient alors un parc industriel de la municipalité.
1969, c. 85, a. 312; 1990, c. 85, a. 107.
263. À compter du 1er janvier 1970, les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) sauf le pouvoir de ces municipalités de se prévaloir des dispositions autres que les articles 1 et 2 de cette loi.
1969, c. 85, a. 312.
263. À compter du 1er janvier 1970, les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4) sauf le pouvoir de ces municipalités de se prévaloir des dispositions autres que les articles 2 et 3 de cette loi.
1969, c. 85, a. 312.