C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
260. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d’une municipalité dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société de transport et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
1969, c. 85, a. 309; 1990, c. 85, a. 106; 1993, c. 36, a. 4.
260. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d’une municipalité dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté, de la Société de transport ou de la Société d’aménagement et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
1969, c. 85, a. 309; 1990, c. 85, a. 106.
260. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d’une municipalité dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté, de la Commission de transport ou de la Société et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
1969, c. 85, a. 309.