C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
251. Aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, y compris celles relatives à un service qui fait l’objet d’un tarif particulier et celles dont la répartition est basée sur un critère autre que le potentiel fiscal ou aux fins de payer sa quote-part du montant net anticipé de dépenses à répartir de la Société de transport, une municipalité peut, outre son pouvoir d’utiliser un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), imposer une taxe foncière spéciale basée sur la valeur des immeubles imposables situés sur son territoire.
1969, c. 85, a. 300; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 439; 1983, c. 29, a. 67; 1990, c. 85, a. 103.
251. Aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, y compris celles relatives à un service qui fait l’objet d’un tarif particulier et celles dont la répartition est basée sur un critère autre que le potentiel fiscal ou aux fins de payer sa quote-part du montant net anticipé de dépenses à répartir de la Commission de transport, une municipalité peut, quelle que soit la loi qui la régit, imposer une taxe spéciale sur les bases prévues par l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou exiger de tout propriétaire ou locataire d’immeubles dans la municipalité une compensation d’après un tarif qu’elle juge convenable.
Le tarif de compensation requiert l’approbation de la Commission municipale du Québec.
La compensation imposée aux propriétaires est assimilée à une taxe foncière et la compensation imposée aux locataires est assimilée à une taxe personnelle.
1969, c. 85, a. 300; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 439; 1983, c. 29, a. 67.
251. Une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut, aux fins de payer sa quote-part des déficits d’exploitation de la Commission de transport, imposer une taxe spéciale sur les bases prévues par l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou exiger de tout propriétaire ou locataire d’immeubles dans la municipalité une compensation d’après un tarif qu’elle juge convenable.
Le tarif de compensation requiert l’approbation de la Commission municipale du Québec.
La compensation imposée aux propriétaires est assimilée à une taxe foncière et la compensation imposée aux locataires est assimilée à une taxe personnelle.
1969, c. 85, a. 300; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 439.