C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
La Société de transport est, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), assimilée à une communauté urbaine.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65; 1990, c. 85, a. 101; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 502; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 43, a. 13.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
La Société de transport est, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), assimilée à une communauté urbaine.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65; 1990, c. 85, a. 101; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 502; 1996, c. 21, a. 70.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
La Société de transport est, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1) et de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), assimilée à une communauté urbaine.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65; 1990, c. 85, a. 101; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 502.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
La Société de transport est, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1) et de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), assimilée à une communauté urbaine.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65; 1990, c. 85, a. 101; 1994, c. 15, a. 33.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
La Société de transport est, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) et de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), assimilée à une communauté urbaine.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65; 1990, c. 85, a. 101.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et une corporation municipale au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatismutandis, à la Communauté.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128.