C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
241. À défaut par la Communauté d’adopter un règlement ou une résolution dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution peuvent être adoptés par le gouvernement et lient la Communauté comme si ce règlement ou cette résolution avaient été adoptés par la Communauté.
Un règlement et une résolution ainsi adoptés par le gouvernement ne peuvent être abrogés ou modifiés qu’avec l’approbation du gouvernement.
1969, c. 85, a. 289.