C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
222. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 5; 1993, c. 36, a. 2.
222. La Communauté peut conclure des ententes avec une municipalité de son territoire afin que cette dernière assure les services aux immeubles situés à l’intérieur des parcs de la Société. La Communauté doit cependant consulter, en premier lieu, la municipalité où est situé le parc de la Société; cette municipalité a alors priorité pour fournir les services si elle satisfait aux normes exigées par la Communauté.
Si une entente est conclue avec une autre municipalité, cette dernière acquiert alors juridiction pour fournir les services requis par la Communauté comme s’il s’agissait de son propre territoire et elle peut exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent.
Ces ententes sont sujettes à l’approbation de la Commission municipale du Québec.
1974, c. 85, a. 5.