C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
199. La Société doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au ministre des Transports, ainsi qu’à chaque municipalité dont le territoire est desservi par son réseau de transport en commun, un rapport de ses activités pendant le dernier exercice financier écoulé.
1969, c. 85, a. 250; 1972, c. 55, a. 143; 1990, c. 85, a. 90; 1999, c. 43, a. 13.
199. La Société doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports, ainsi qu’à chaque municipalité dont le territoire est desservi par son réseau de transport en commun, un rapport de ses activités pendant le dernier exercice financier écoulé.
1969, c. 85, a. 250; 1972, c. 55, a. 143; 1990, c. 85, a. 90.
199. La Commission de transport peut constituer un bureau d’examen des griefs dans chaque municipalité où elle exploite un service de transport en commun.
À cette fin elle doit désigner au moins trois et au plus cinq personnes chargées de se réunir au moins une fois par mois afin d’entendre tout usager du service de transport en commun qui lui soumet un grief portant sur ce service.
Les membres de ce bureau sont tenus de faire toute recommandation qui leur semble appropriée dans les circonstances.
Toute recommandation des membres de ce bureau à la Commission des transports du Québec doit être transmise au ministre des Transports sans délai.
1969, c. 85, a. 250; 1972, c. 55, a. 143.