C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
193.2. (Abrogé).
1990, c. 85, a. 83; 1995, c. 71, a. 21; 1996, c. 52, a. 19.
193.2. Le programme adopté doit être transmis au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice qu’il vise. Une modification du programme doit être transmise dans les 30 jours de son adoption.
1990, c. 85, a. 83; 1995, c. 71, a. 21.
193.2. Le programme adopté doit être transmis au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice qu’il vise. Une modification du programme doit être transmise dans les 30 jours de son adoption.
Sur preuve suffisante que la Société est dans l’impossibilité en fait d’adopter et de transmettre le programme dans le délai prévu, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission du programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin.
1990, c. 85, a. 83.