C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
193.0.1. Le conseil d’administration prévoit, par règlement, la base de répartition, conforme à l’article 193, du montant qui y est visé, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ce montant et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités.
Ce règlement peut prévoir les conditions selon lesquelles le territoire d’une municipalité est réputé desservi par le réseau de transport en commun de la Société autrement que par la circulation des véhicules de celle-ci ou prévoir tout autre critère de répartition que ceux précisés à l’article 193. Dans l’un ou l’autre cas, le règlement doit être approuvé par le ministre des Transports.
Le règlement peut aussi, notamment, prévoir la période pendant laquelle sont considérés le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la Société dans le territoire de chaque municipalité et prévoir, pour chaque situation prévue aux articles 188.2 à 188.5:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition prévue;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition prévue.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil d’administration, lors de l’adoption du budget de la Société.
1991, c. 32, a. 182; 1999, c. 40, a. 67.
193.0.1. Le conseil d’administration prévoit, par règlement, la base de répartition, conforme à l’article 193, du montant qui y est visé, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ce montant et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités.
Ce règlement peut prévoir les conditions selon lesquelles le territoire d’une municipalité est considéré comme desservi par le réseau de transport en commun de la Société autrement que par la circulation des véhicules de celle-ci ou prévoir tout autre critère de répartition que ceux précisés à l’article 193. Dans l’un ou l’autre cas, le règlement doit être approuvé par le ministre des Transports.
Le règlement peut aussi, notamment, prévoir la période pendant laquelle sont considérés le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la Société dans le territoire de chaque municipalité et prévoir, pour chaque situation prévue aux articles 188.2 à 188.5:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition prévue;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition prévue.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil d’administration, lors de l’adoption du budget de la Société.
1991, c. 32, a. 182.