C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
192. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 243; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 59; 1984, c. 32, a. 32; 1990, c. 85, a. 81; 1991, c. 32, a. 180.
192. La Société établit, par règlement, les règles relatives aux modalités du paiement par les municipalités dont le territoire est desservi par son réseau de transport de leur quote-part du montant net anticipé de dépenses à répartir, pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par les articles 188.2 à 188.5:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul de la base de répartition prévue par l’article 193;
5°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition prévue à l’article 193.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution de la Société, lors de l’adoption de son budget.
1969, c. 85, a. 243; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 59; 1984, c. 32, a. 32; 1990, c. 85, a. 81.
192. La Commission de transport, par règlement approuvé par le Conseil, établit les règles relatives aux modalités du paiement par les municipalités que dessert son réseau de transport de leur quote-part du montant net anticipé de dépenses à répartir, pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par les articles 135 et 188:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul de la base de répartition prévue par l’article 193;
5°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir le potentiel fiscal d’une municipalité de façon provisoire ou définitive.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution de la Commission, lors de la transmission de son budget.
1969, c. 85, a. 243; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 59; 1984, c. 32, a. 32.
192. La Commission de transport, par règlement approuvé par le Conseil, établit les règles relatives aux modalités du paiement par les municipalités que dessert son réseau de transport de leur quote-part du montant net anticipé de dépenses à répartir, pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par les articles 135 et 188:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul de la base de répartition prévue par l’article 193.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution de la Commission, lors de la transmission de son budget.
1969, c. 85, a. 243; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 59.
192. Chaque année, au mois de mars, la Commission de transport détermine par résolution la quote-part de son déficit d’exploitation pour l’année financière écoulée payable par chacune des municipalités de son territoire; une telle résolution doit, pour être valide, recevoir l’approbation de la Commission municipale du Québec.
1969, c. 85, a. 243; 1970, c. 45, a. 2.