C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
179. Dans le cas d’acquisition ou d’expropriation du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la Société et il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par décret l’annulation de la charte de l’entreprise de transport en commun. Un avis de l’adoption de ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par le décret. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Société est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la Société est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Société, selon le cas.
1969, c. 85, a. 230; 1990, c. 85, a. 110.
179. Dans le cas d’acquisition ou d’expropriation du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la Commission de transport et il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par arrêté en conseil l’annulation de la charte de l’entreprise de transport en commun. Un avis de l’adoption de cet arrêté en conseil est publié dans la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par l’arrêté en conseil. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Commission est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la Commission est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Commission, selon le cas.
1969, c. 85, a. 230.