C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
176. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 173, le Tribunal administratif du Québec a compétence pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 85, a. 227; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 192; 1999, c. 40, a. 67.
176. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 173, le Tribunal administratif du Québec a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 85, a. 227; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 192.
176. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 173, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 85, a. 227; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
176. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 173, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 85, a. 227; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66.
176. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 173, le Tribunal de l’expropriation a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 85, a. 227; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5.