C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
172. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 85, a. 223; 1972, c. 55, a. 139; 1990, c. 85, a. 110; 1999, c. 59, a. 24.
172. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre et du ministre des Transports, conclure avec toute municipalité régionale ou locale de la province d’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une municipalité, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 85, a. 223; 1972, c. 55, a. 139; 1990, c. 85, a. 110.
172. La Commission de transport peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre et du ministre des Transports, conclure avec toute municipalité régionale ou locale de la province d’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une municipalité, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 85, a. 223; 1972, c. 55, a. 139.