C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
170. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre de l’article 169.11.
1969, c. 85, a. 221; 1979, c. 37, a. 43; 1990, c. 85, a. 67.
170. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de la présente loi.
1969, c. 85, a. 221; 1979, c. 37, a. 43.