C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.0.6. Le conseil d’administration peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Société par toute catégorie d’actes accomplis au Québec ou dans un rayon de 100 kilomètres de l’endroit où est situé le siège de celle-ci, et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec ou de ce rayon, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 169.0.4 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 169.0.5, le membre du conseil d’administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Société le montant prévu au tarif pour cet acte.
1990, c. 85, a. 60.