C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
164. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou en cas de vacance du poste si le dernier titulaire ne continue pas d’en exercer les fonctions jusqu’à ce que son successeur soit désigné, les membres présents à une assemblée du conseil d’administration désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée et exercer provisoirement les autres fonctions du président.
Le conseil d’administration peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président dans les circonstances mentionnées au premier alinéa. Le conseil peut donner à ce remplaçant le titre de vice-président.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le président, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le président est remplacé par un membre du conseil d’administration désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du président ou la vacance de son poste et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
1969, c. 85, a. 215; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 54; 1999, c. 40, a. 67.
164. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, ou en cas de vacance du poste si le dernier titulaire ne continue pas d’en exercer les fonctions jusqu’à ce que son successeur soit désigné, les membres présents à une assemblée du conseil d’administration désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée et exercer provisoirement les autres fonctions du président.
Le conseil d’administration peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président dans les circonstances mentionnées au premier alinéa. Le conseil peut donner à ce remplaçant le titre de vice-président.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le président, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou incapable d’agir, le président est remplacé par un membre du conseil d’administration désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’incapacité d’agir du président ou la vacance de son poste et l’absence ou l’incapacité d’agir du remplaçant visé au deuxième alinéa.
1969, c. 85, a. 215; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 54.
164. Le vice-président de la Commission de transport remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leur poste s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leur successeur, les membres présents à une assemblée de la Commission désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée.
1969, c. 85, a. 215; 1983, c. 29, a. 52.
164. Le président-directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Commission de transport et des devoirs de son office et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunérée.
Les autres commissaires doivent consacrer aux affaires de la Commission tout le temps nécessaire.
1969, c. 85, a. 215.