C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
152. (Remplacé).
1969, c. 85, a. 203; 1983, c. 29, a. 51; 1990, c. 85, a. 47.
152. Le fac-similé de la signature du président peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire de la Communauté peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations et sur les chèques émis par la Communauté et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Communauté ou sur un coupon en qualité de président ou de vice-président du Conseil, de secrétaire de la Communauté ou de personne désignée à cette fin par le Conseil de la Communauté, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Communauté de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Communauté lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
1969, c. 85, a. 203; 1983, c. 29, a. 51.
152. Le fac-similé de la signature du président peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire de la Communauté peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations et sur les chèques émis par la Communauté et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
1969, c. 85, a. 203.