C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
143.1. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles qui sont relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier et de celles dont la répartition est autrement prévue par la loi, sont réparties entre les municipalités mentionnées à l’annexe A en fonction de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitreF‐2.1), ou en fonction de tout autre critère que la Communauté détermine, par règlement, pour tout ou partie de ces dépenses.
Toutefois, les dépenses qui sont relatives à l’assainissement des eaux, à l’alimentation en eau potable ou à l’élimination, à la récupération ou au recyclage des déchets et qui doivent être réparties en fonction du potentiel fiscal ne le sont qu’entre les municipalités dont le territoire est desservi par la Communauté.
1991, c. 32, a. 179; 1999, c. 59, a. 22.
143.1. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles qui sont relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier et de celles dont la répartition est autrement prévue par la loi, sont réparties entre les municipalités mentionnées à l’annexe A en fonction de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Toutefois, les dépenses qui sont relatives à l’assainissement des eaux, à l’alimentation en eau potable ou à l’élimination, à la récupération ou au recyclage des déchets et qui doivent être réparties en fonction du potentiel fiscal ne le sont qu’entre les municipalités dont le territoire est desservi par la Communauté.
1991, c. 32, a. 179.