C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
14. (Remplacé).
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
14. Le Conseil fait la nomination prévue par l’article 9 dans les trente jours qui suivent celui où le président ou le vice-président cesse de l’être.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
14. Si, à l’expiration du délai fixé pour la mise en candidature, il n’y a qu’un candidat, le secrétaire le déclare élu.
Dans le cas contraire, il ordonne un scrutin.
1979, c. 95, a. 31.