C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
131. La Communauté peut, par règlement, à l’égard du parc visé:
1°  établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3°  prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité;
4°  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5°  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6°  prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7°  prohiber ou réglementer l’affichage;
8°  établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9°  prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10°  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11°  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12°  déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
1969, c. 85, a. 168; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 23, a. 31; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122; 1995, c. 71, a. 13.
131. La Communauté peut, par règlement, à l’égard du parc visé:
1°  établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3°  prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité et fixer les droits qu’elle doit payer;
4°  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5°  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6°  prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7°  prohiber ou réglementer l’affichage;
8°  établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9°  prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10°  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11°  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12°  déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
1969, c. 85, a. 168; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 23, a. 31; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122.
131. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 168; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 23, a. 31; 1983, c. 29, a. 45.
131. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du Conseil avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; le Conseil ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère intermunicipal; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 85, a. 168; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 23, a. 31.