C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
130. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 129, la Communauté peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1°  que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2°  que la personne accorde à la Communauté un droit de préemption;
3°  que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la Communauté;
4°  que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1969, c. 85, a. 167; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122.
130. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 167; 1983, c. 29, a. 45.
130. Lorsque la Communauté a obtenu compétence sur ces matières en vertu de l’article 86, elle est chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces parcs, centres et de tous autres équipements qu’elle détermine par la suite par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également, par la suite, en établir de nouveaux avec la même approbation.
1969, c. 85, a. 167.