C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
126.2. Une entente visée à l’article 126.1 ne peut être modifiée que du consentement de chaque partie signataire.
Malgré le premier alinéa, les municipalités parties à l’entente peuvent, d’un commun accord, mettre fin à cette entente.
1986, c. 35, a. 2.