C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
125. Rien dans l’article 124 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité ou de recevoir les eaux usées en provenance d’un tel territoire en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à l’article 124, si les usines, ouvrages ou conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 85, a. 162; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 493.
125. Rien dans l’article 124 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau à une autre municipalité ou de recevoir les eaux usées d’une autre municipalité en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à l’article 124, si les usines, ouvrages ou conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 85, a. 162; 1983, c. 29, a. 41.
125. Rien dans l’article 124 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit ou de recevoir les eaux-vannes d’une autre municipalité quelle qu’elle soit en vertu de contrats antérieurs au 1er janvier 1970, si les ouvrages, usines et conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 85, a. 162.