C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
120.2. Lorsqu’une municipalité, dont certains ouvrages, usines de traitement d’eau, conduites maîtresses d’aqueduc ou d’égout sont acquis par la Communauté, s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à fournir de l’eau potable sur le territoire de celle-ci ou à recevoir des eaux usées provenant de ce territoire et que ces ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 490.
120.2. Lorsqu’une municipalité, dont certains ouvrages, usines de traitement d’eau, conduites maîtresses d’aqueduc ou d’égout sont acquis par la Communauté, s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à lui fournir de l’eau potable ou à recevoir ses eaux usées et que ces ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1983, c. 29, a. 39.