C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
119. Les usines de filtration et les usines d’épuration de la Communauté ainsi que les ouvrages situés entre ces usines et la source d’approvisionnement en eau, dans le cas d’une usine de filtration, et les ouvrages situés entre ces usines et le lieu de déversement des eaux épurées dans le cas d’une usine d’épuration, constituent des parties intermunicipales du réseau d’alimentation en eau potable ou, selon le cas, du réseau d’assainissement des eaux de la Communauté.
La Communauté doit par règlement:
1°  délimiter la partie de son réseau de transport d’eau potable ou d’eaux usées qui est de nature intermunicipale ou qui, à cause de l’importance de sa fonction principale à l’intérieur du réseau, doit être soumise au même régime que la partie intermunicipale;
2°  déterminer les autres éléments de son réseau de transport d’eau potable ou d’eaux usées qui doivent être considérés au seul avantage de la municipalité sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa requiert la majorité des trois quarts des voix exprimées par les représentants des municipalités dont le territoire est desservi.
Si, lors de la première assemblée du Conseil où le vote est pris, la majorité prévue au troisième alinéa n’est pas obtenue, le vote sur ce règlement est reporté à l’assemblée suivante et doit être pris à la même majorité.
Si, lors de cette seconde assemblée, le règlement n’est pas adopté, le secrétaire doit en informer le ministre dans les plus brefs délais. Le ministre peut charger la Commission municipale du Québec d’exercer, aux lieu et place du Conseil, la compétence prévue au deuxième alinéa.
Le cinquième alinéa n’empêche pas le Conseil d’adopter le règlement visé au deuxième alinéa lors d’une assemblée postérieure à la seconde mentionnée au quatrième alinéa, si la Commission municipale n’a pas disposé de l’affaire qui lui a été soumise en vertu du cinquième alinéa.
1969, c. 85, a. 156; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 158; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 487.
119. Les usines de filtration et les usines d’épuration de la Communauté ainsi que les ouvrages situés entre ces usines et la source d’approvisionnement en eau, dans le cas d’une usine de filtration, et les ouvrages situés entre ces usines et le lieu de déversement des eaux épurées dans le cas d’une usine d’épuration, constituent des parties intermunicipales du réseau d’alimentation en eau potable ou, selon le cas, du réseau d’assainissement des eaux de la Communauté.
La Communauté doit par règlement:
1°  délimiter la partie de son réseau de transport d’eau potable ou d’eaux usées qui est de nature intermunicipale ou qui, à cause de l’importance de sa fonction principale à l’intérieur du réseau, doit être soumise au même régime que la partie intermunicipale;
2°  déterminer les autres éléments de son réseau de transport d’eau potable ou d’eaux usées qui doivent être considérés au seul avantage de la municipalité où ils sont situés.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa requiert la majorité des trois quarts des voix exprimées par les représentants des municipalités desservies.
Si, lors de la première assemblée du Conseil où le vote est pris, la majorité prévue au troisième alinéa n’est pas obtenue, le vote sur ce règlement est reporté à l’assemblée suivante et doit être pris à la même majorité.
Si, lors de cette seconde assemblée, le règlement n’est pas adopté, le secrétaire doit en informer le ministre dans les plus brefs délais. Le ministre peut charger la Commission municipale du Québec d’exercer, aux lieu et place du Conseil, la compétence prévue au deuxième alinéa.
Le cinquième alinéa n’empêche pas le Conseil d’adopter le règlement visé au deuxième alinéa lors d’une assemblée postérieure à la seconde mentionnée au quatrième alinéa, si la Commission municipale n’a pas disposé de l’affaire qui lui a été soumise en vertu du cinquième alinéa.
1969, c. 85, a. 156; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 158; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 39.
119. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et d’égouts collecteurs appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir plus d’une municipalité.
Les acquisitions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable de la Commission municipale du Québec et du sous-ministre de l’Environnement aux conditions qu’ils déterminent.
1969, c. 85, a. 156; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 158; 1979, c. 49, a. 33.