C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
113. La Communauté peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’ensemble de son territoire relativement aux méthodes d’exécution de tous travaux d’aqueduc, d’égout et de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau ainsi qu’aux matériaux employés dans l’exécution de ces travaux. Ces règlements sont obligatoires pour toutes les municipalités de son territoire; ils n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 85, a. 152; 1972, c. 49, a. 154; 1979, c. 49, a. 35; 1994, c. 17, a. 28; 1999, c. 36, a. 158.
113. La Communauté peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’ensemble de son territoire relativement aux méthodes d’exécution de tous travaux d’aqueduc, d’égout et de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau ainsi qu’aux matériaux employés dans l’exécution de ces travaux. Ces règlements sont obligatoires pour toutes les municipalités de son territoire; ils n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
1969, c. 85, a. 152; 1972, c. 49, a. 154; 1979, c. 49, a. 35; 1994, c. 17, a. 28.
113. La Communauté peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’ensemble de son territoire relativement aux méthodes d’exécution de tous travaux d’aqueduc, d’égout et de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau ainsi qu’aux matériaux employés dans l’exécution de ces travaux. Ces règlements sont obligatoires pour toutes les municipalités de son territoire; ils n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 85, a. 152; 1972, c. 49, a. 154; 1979, c. 49, a. 35.