C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
105. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 144; 1983, c. 29, a. 33.
105. La Communauté peut, par règlement:
1°  pourvoir à l’établissement et à l’exploitation d’un système central de traitement des données;
2°  prescrire les types et modèles d’équipement de traitement des données et d’accessoires s’y rapportant qui peuvent être acquis, loués ou utilisés par les municipalités de façon à permettre l’intégration de cet équipement et de ces accessoires avec le système de traitement des données de la Communauté;
3°  prescrire toute mesure et norme qu’elle juge opportunes pour réaliser l’intégration prévue au paragraphe 2°;
4°  autoriser la location de ce système à des tiers et l’exécution, au moyen de ce système, de travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
5°  prescrire les formules à utiliser par les municipalités de son territoire et la façon de les utiliser dans la cueillette de données relevant de leur compétence, et toute autre méthode à suivre par les municipalités dans l’utilisation de leur équipement mécanographique, de façon à faciliter le traitement des données par la Communauté.
1969, c. 85, a. 144.