C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
77. Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
2000, c. 56, ann. VI, a. 77.