C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
7. Tout membre du conseil qui ne l’est pas d’office ne peut exercer sa fonction qu’à compter de la réception par le secrétaire de la copie de l’acte qui le désigne.
2000, c. 56, ann. VI, a. 7.