1° ordonner à la Communauté de réintégrer l’employé;
2° ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 56, ann. VI, a. 66; 2001, c. 25, a. 484; 2001, c. 26, a. 197; 2015, c. 15, a. 237.
1° ordonner à la Communauté de réintégrer l’employé;
2° ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 56, ann. VI, a. 66; 2001, c. 25, a. 484; 2001, c. 26, a. 197.
1° ordonner à la Communauté de réintégrer l’employé;
2° ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.