C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
60. Les articles 57 à 59 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des travaux du conseil, du comité exécutif ou d’une commission ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil, du comité exécutif ou d’une commission ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
2000, c. 56, ann. VI, a. 60; 2003, c. 19, a. 179.
60. Les articles 57 à 59 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre représente la Communauté, le comité exécutif ou une commission autrement qu’à l’occasion des travaux de ces organes ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil, du comité exécutif ou d’une commission ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
2000, c. 56, ann. VI, a. 60.