C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
229. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 229; 2001, c. 26, a. 200; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 131.
229. Les fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, autres que ceux dont l’emploi à la municipalité régionale de comté débute après le 20 décembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé de la municipalité régionale de comté ou en prévision ou à la suite de la perte de compétence de cette dernière en matière d’aménagement par l’effet de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
Le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa doit, dans un document qu’il transmet à la Communauté métropolitaine de Québec, identifier les fonctionnaires et employés dont les services ne seront plus requis pour un motif mentionné au premier alinéa.
En plus d’indiquer l’identité des fonctionnaires et employés visés, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité régionale de comté, les principales conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité régionale de comté se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
À la date à compter de laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité régionale de comté, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la Communauté métropolitaine de Québec et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
La transmission, à la Communauté métropolitaine de Québec, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services des fonctionnaires et employés qui y sont visés ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés visés ne seront plus requis.
À compter du 20 décembre 2000, les municipalités régionales de comté visées au premier alinéa ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires ou employés susceptibles d’être visés au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Un fonctionnaire ou employé mis à pied ou licencié par une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa qui n’est identifié dans aucun document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait être visé par un tel document et dans les 30 jours de sa mise à pied ou de son licenciement, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et décide de sa plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent article, le non-renouvellement d’un contrat de travail est assimilé à une mise à pied ou à un licenciement et les villes de Québec et de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui suit d’un an l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 229; 2001, c. 26, a. 200; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
229. Les fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, autres que ceux dont l’emploi à la municipalité régionale de comté débute après le 20 décembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé de la municipalité régionale de comté ou en prévision ou à la suite de la perte de compétence de cette dernière en matière d’aménagement par l’effet de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
Le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa doit, dans un document qu’il transmet à la Communauté métropolitaine de Québec, identifier les fonctionnaires et employés dont les services ne seront plus requis pour un motif mentionné au premier alinéa.
En plus d’indiquer l’identité des fonctionnaires et employés visés, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité régionale de comté, les principales conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité régionale de comté se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
À la date à compter de laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité régionale de comté, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la Communauté métropolitaine de Québec et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
La transmission, à la Communauté métropolitaine de Québec, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services des fonctionnaires et employés qui y sont visés ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés visés ne seront plus requis.
À compter du 20 décembre 2000, les municipalités régionales de comté visées au premier alinéa ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires ou employés susceptibles d’être visés au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Un fonctionnaire ou employé mis à pied ou licencié par une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa qui n’est identifié dans aucun document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait être visé par un tel document et dans les 30 jours de sa mise à pied ou de son licenciement, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et décide de sa plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent article, le non-renouvellement d’un contrat de travail est assimilé à une mise à pied ou à un licenciement et les villes de Québec et de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui suit d’un an l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 229; 2001, c. 26, a. 200; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
229. Les fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, autres que ceux dont l’emploi à la municipalité régionale de comté débute après le 20 décembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé de la municipalité régionale de comté ou en prévision ou à la suite de la perte de compétence de cette dernière en matière d’aménagement par l’effet de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
Le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa doit, dans un document qu’il transmet à la Communauté métropolitaine de Québec, identifier les fonctionnaires et employés dont les services ne seront plus requis pour un motif mentionné au premier alinéa.
En plus d’indiquer l’identité des fonctionnaires et employés visés, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité régionale de comté, les principales conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité régionale de comté se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
À la date à compter de laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité régionale de comté, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la Communauté métropolitaine de Québec et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
La transmission, à la Communauté métropolitaine de Québec, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services des fonctionnaires et employés qui y sont visés ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés visés ne seront plus requis.
À compter du 20 décembre 2000, les municipalités régionales de comté visées au premier alinéa ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires ou employés susceptibles d’être visés au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Un fonctionnaire ou employé mis à pied ou licencié par une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa qui n’est identifié dans aucun document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait être visé par un tel document et dans les 30 jours de sa mise à pied ou de son licenciement, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et décide de sa plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent article, le non-renouvellement d’un contrat de travail est assimilé à une mise à pied ou à un licenciement et les villes de Québec et de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui suit d’un an l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 229; 2001, c. 26, a. 200; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250.
229. Les fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, autres que ceux dont l’emploi à la municipalité régionale de comté débute après le 20 décembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé de la municipalité régionale de comté ou en prévision ou à la suite de la perte de compétence de cette dernière en matière d’aménagement par l’effet de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
Le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa doit, dans un document qu’il transmet à la Communauté métropolitaine de Québec, identifier les fonctionnaires et employés dont les services ne seront plus requis pour un motif mentionné au premier alinéa.
En plus d’indiquer l’identité des fonctionnaires et employés visés, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité régionale de comté, les principales conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité régionale de comté se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
À la date à compter de laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité régionale de comté, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la Communauté métropolitaine de Québec et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
La transmission, à la Communauté métropolitaine de Québec, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services des fonctionnaires et employés qui y sont visés ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés visés ne seront plus requis.
À compter du 20 décembre 2000, les municipalités régionales de comté visées au premier alinéa ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires ou employés susceptibles d’être visés au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Un fonctionnaire ou employé mis à pied ou licencié par une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa qui n’est identifié dans aucun document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait être visé par un tel document et dans les 30 jours de sa mise à pied ou de son licenciement, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et décide de sa plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent article, le non-renouvellement d’un contrat de travail est assimilé à une mise à pied ou à un licenciement et les villes de Québec et de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui suit d’un an l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 229; 2001, c. 26, a. 200; 2002, c. 68, a. 52.
229. Les fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, autres que ceux dont l’emploi à la municipalité régionale de comté débute après le 20 décembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la municipalité régionale de comté ou en prévision ou à la suite de la perte de compétence de cette dernière en matière d’aménagement par l’effet de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
Le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa doit, dans un document qu’il transmet à la Communauté métropolitaine de Québec, identifier les fonctionnaires et employés dont les services ne seront plus requis pour un motif mentionné au premier alinéa.
En plus d’indiquer l’identité des fonctionnaires et employés visés, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité régionale de comté, les principales conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité régionale de comté se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
À la date à compter de laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité régionale de comté, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la Communauté métropolitaine de Québec et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
La transmission, à la Communauté métropolitaine de Québec, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services des fonctionnaires et employés qui y sont visés ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés visés ne seront plus requis.
À compter du 20 décembre 2000, les municipalités régionales de comté visées au premier alinéa ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires ou employés susceptibles d’être visés au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Un fonctionnaire ou employé mis à pied ou licencié par une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa qui n’est identifié dans aucun document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait être visé par un tel document et dans les 30 jours de sa mise à pied ou de son licenciement, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et décide de sa plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent article, le non-renouvellement d’un contrat de travail est assimilé à une mise à pied ou à un licenciement et les villes de Québec et de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui suit d’un an l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 229; 2001, c. 26, a. 200.
229. Les fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, autres que ceux dont l’emploi à la municipalité régionale de comté débute après le 20 décembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la municipalité régionale de comté ou en prévision ou à la suite de la perte de compétence de cette dernière en matière d’aménagement par l’effet de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
Le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa doit, dans un document qu’il transmet à la Communauté métropolitaine de Québec, identifier les fonctionnaires et employés dont les services ne seront plus requis pour un motif mentionné au premier alinéa.
En plus d’indiquer l’identité des fonctionnaires et employés visés, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité régionale de comté, les principales conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité régionale de comté se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
À la date à compter de laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité régionale de comté, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la Communauté métropolitaine de Québec et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
La transmission, à la Communauté métropolitaine de Québec, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services des fonctionnaires et employés qui y sont visés ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés visés ne seront plus requis.
À compter du 20 décembre 2000, les municipalités régionales de comté visées au premier alinéa ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires ou employés susceptibles d’être visés au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Un fonctionnaire ou employé mis à pied ou licencié par une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa qui n’est identifié dans aucun document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait être visé par un tel document et dans les 30 jours de sa mise à pied ou de son licenciement, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent article, le non-renouvellement d’un contrat de travail est assimilé à une mise à pied ou à un licenciement et les villes de Québec et de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date qui suit d’un an l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 229.