C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
227. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 227; 2001, c. 25, a. 491; 2002, c. 77, a. 58; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 132; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 131.
227. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à cette dernière de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14 de cette loi, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8 de cette loi;
2°  conformément à l’article 56.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
3°  conformément à l’article 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 227; 2001, c. 25, a. 491; 2002, c. 77, a. 58; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 132; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
227. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement, le ministre des Affaires municipales et des Régions doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à cette dernière de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14 de cette loi, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8 de cette loi;
2°  conformément à l’article 56.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
3°  conformément à l’article 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 227; 2001, c. 25, a. 491; 2002, c. 77, a. 58; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 132; 2005, c. 28, a. 196.
227. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à cette dernière de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14 de cette loi, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8 de cette loi;
2°  conformément à l’article 56.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
3°  conformément à l’article 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 227; 2001, c. 25, a. 491; 2002, c. 77, a. 58; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 132.
227. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à cette dernière de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande et un délai de 105 jours s’applique au ministre en remplacement des délais de 60 jours prévus à ces articles; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14 de cette loi, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande et un délai de 180 jours s’applique en remplacement de ceux de 120 jours prévus à ces articles.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8 de cette loi;
2°  conformément à l’article 56.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
3°  conformément à l’article 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 227; 2001, c. 25, a. 491; 2002, c. 77, a. 58; 2003, c. 19, a. 250.
227. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à cette dernière de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande et un délai de 105 jours s’applique au ministre en remplacement des délais de 60 jours prévus à ces articles; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14 de cette loi, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande et un délai de 180 jours s’applique en remplacement de ceux de 120 jours prévus à ces articles.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8 de cette loi;
2°  conformément à l’article 56.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article;
3°  conformément à l’article 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement de contrôle intérimaire de remplacement adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 227; 2001, c. 25, a. 491; 2002, c. 77, a. 58.
227. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec, demander à cette dernière de lui donner un avis sur le document qui lui est soumis.
Dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 51, 53.7 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 45 jours de sa demande et un délai de 105 jours s’applique au ministre en remplacement des délais de 60 jours prévus à ces articles; dans le cas d’un avis visé à l’un des articles 56.4 et 56.14 de cette loi, l’avis de la Communauté doit parvenir au ministre dans les 60 jours de sa demande et un délai de 180 jours s’applique en remplacement de ceux de 120 jours prévus à ces articles.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le ministre donne un avis:
1°  conformément à l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 53.8 de cette loi;
2°  conformément à l’article 56.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’un schéma révisé adopté à la suite d’une demande faite par le ministre en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un des articles mentionnés au premier alinéa peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 227; 2001, c. 25, a. 491.