C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
217. Le greffier ou greffier-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre à la Communauté, à la demande de celle-ci, tout document faisant partie des archives de cette municipalité ou, à son choix, une copie certifiée conforme de tout tel document, se rapportant directement ou indirectement à l’exercice par la Communauté d’une compétence qui lui est conférée par la présente loi.
2000, c. 56, ann. VI, a. 217; 2021, c. 31, a. 132.
217. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre à la Communauté, à la demande de celle-ci, tout document faisant partie des archives de cette municipalité ou, à son choix, une copie certifiée conforme de tout tel document, se rapportant directement ou indirectement à l’exercice par la Communauté d’une compétence qui lui est conférée par la présente loi.
2000, c. 56, ann. VI, a. 217.