C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
202. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier.
2000, c. 56, ann. VI, a. 202; 2010, c. 18, a. 74.
202. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
2000, c. 56, ann. VI, a. 202.