C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
196. Après le dépôt visé à l’article 195 et au plus tard le 15 mai, le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Le secrétaire transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 194.
2000, c. 56, ann. VI, a. 196; 2017, c. 13, a. 139.
196. Après le dépôt visé à l’article 195 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté le rapport financier et le rapport du vérificateur.
2000, c. 56, ann. VI, a. 196.