C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
170. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 206, la Communauté doit, par règlement, établir un programme de partage de la croissance de l’assiette foncière des municipalités mentionnées à l’annexe A, lequel peut aussi comporter un élément de partage de l’assiette sans égard à l’existence ou non d’une croissance. Le programme doit être conforme aux règles déterminées dans le règlement du gouvernement.
Le programme peut prévoir notamment des règles permettant de déterminer le montant de la somme que la Communauté doit prendre sur l’ensemble des contributions exigées des municipalités dans le cadre du partage et verser dans le fonds créé, le cas échéant, en vertu de l’article 171.
Le programme doit aussi prévoir les règles qui permettent, lorsque le versement prévu au deuxième alinéa et une répartition entre les municipalités dans le cadre du partage, le cas échéant, laissent non affectée une partie de l’ensemble visé à cet alinéa, de déterminer l’utilisation de ce solde.
Le règlement de la Communauté visé au premier alinéa doit être adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
2000, c. 56, ann. VI, a. 170; 2002, c. 37, a. 144.
170. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 206, la Communauté doit, par règlement, établir un programme de partage de la croissance de son assiette foncière conforme aux règles déterminées dans le règlement du gouvernement.
Le programme peut prévoir notamment des règles permettant de déterminer le montant de la somme que la Communauté doit verser dans le fonds créé, le cas échéant, en vertu de l’article 171.
Le règlement de la Communauté visé au premier alinéa doit être adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
2000, c. 56, ann. VI, a. 170.