C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
169. La Communauté prévoit, par règlement, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ses dépenses et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 158 ou 160:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition de ses dépenses;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Communauté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution, lors de l’adoption du budget de la Communauté.
La Communauté peut, dans le règlement, décréter que le taux d’intérêt qu’elle fixe dans celui-ci ou dans la résolution prévue au troisième alinéa s’applique à toute somme payable à la Communauté qui est alors exigible ou qui le devient par la suite.
2000, c. 56, ann. VI, a. 169.