C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
164. Les fonds appropriés par voie de budget pendant un exercice financier à des travaux déterminés restent disponibles pendant l’exercice suivant pour l’exécution de ces travaux, qu’ils soient commencés ou non.
2000, c. 56, ann. VI, a. 164.